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Droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers

1 NOVEMBRE 2016
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COMMUNIQUÉ ADMINISTRATIF

La Direction des services fiscaux vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la note d’information relative à l’application de la 

publiée au Journal de Monaco du 1er juillet 2011 a redéfini les règles applicables aux droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers.

Compte tenu des interrogations et questions que la publication de ces nouvelles dispositions a pu susciter auprès des opérateurs de la place, le Gouvernement a prévu la mise en œuvre des mesures et démarches exposées ci-après dont les redevables peuvent se prévaloir à la fois pour le traitement des affaires en cours pendant la période transitoire et pour l’examen des situations particulières.

Les situations en cours pendant la période transitoire (1)

Il est admis, dans le délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, que les opérations visées par la loi précitée qui auraient été conclues antérieurement à cette date mais qui n’auraient pas été soumises à la formalité de l’enregistrement, continueront à bénéficier du tarif des droits d’enregistrement antérieur à la loi, si celui-ci leur est plus favorable.

Les situations particulières

Sous réserve du respect de l’esprit de la loi, de l’absence affirmée de toute opacité et d’intention d’éluder le paiement des droits de mutation au détriment de l’intérêt bien compris du Trésor monégasque, des directives ont été données à la Direction des services fiscaux afin que celle-ci procède, dans un souci d’application éclairée et mesurée de la loi précitée, à l’examen préalable des situations particulières que les opérateurs sont invités à lui soumettre.

Sans que la liste de ces situations recensées à ce jour n’apparaisse résolument exhaustive, le bénéfice des dispositions visées ci-avant pourra être sollicité, notamment, dans les cas suivants :

  • Lors de la détermination de l’assiette des droits d’enregistrement en cas de cessions d’une minorité d’actions de sociétés anonymes monégasques détenant des droits réels sur des biens immobiliers situés en Principauté
  • Lors de la réorganisation ou de la restructuration d’un patrimoine immobilier au sein d’une même famille ainsi que pour toute autre situation susceptible d’aboutir à un cumul d’impositions
  • Lors de cessions d’actions ou de toutes autres opérations sur le capital de sociétés commerciales ou industrielles monégasques en ce qui concerne les biens ou droits immobiliers directement affectés à leur exploitation en Principauté

Afin qu’il puisse être statué sur leur requête dans les meilleurs délais, les redevables sont invités à procéder, de manière formelle, à un exposé clair et détaillé de la situation qui les préoccupe, accompagné de tous éléments de preuves de nature à confirmer le bien-fondé de leurs allégations.

Après examen par la Direction des services fiscaux, le dossier de l’affaire sera transmis pour approbation au Département des Finances et de l’Économie.

Il est précisé enfin, qu’en ce qui concerne l’obligation de transcription au bureau des hypothèques du changement de siège social, il sera admis que seul un extrait spécial portant exclusivement mention du nouveau siège social fasse l’objet de la transcription sur les registres de la Conservation des hypothèques.

(1) Les situations particulières qui n’auraient pu être traitées dans le délai ainsi précisé pourront exceptionnellement être soumises à la Direction des services fiscaux au plus tard le 30 septembre 2011.