Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963
Le Gouvernement de la République française et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, se référant au Traité du 17 juillet 1918, et plus particulièrement à son article 6, sont convenus des dispositions suivantes :
Titre 1er
Dispositions applicables aux sociétés et entreprises monégasques
Article 1er - Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco s'engage à instituer dans la Principauté un impôt sur les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1963 par les entreprises visées à l'article 2 ci-après.
Sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 et 9 de la présente Convention et des adaptations qui seraient jugées nécessaires d'un commun accord du fait de la situation particulière de la Principauté, cet impôt est établi et recouvré dans les mêmes conditions que l'impôt français frappant les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
L'établissement, le recouvrement et le contentieux de cet impôt sont de la compétence exclusive de l'administration monégasque. Le produit dudit impôt est intégralement acquis au Trésor princier.
Article 2 - Sont assujetties à l'impôt institué en vertu de l'article 1er :
Article 3 - 1. Pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article premier, la rémunération du dirigeant ou du cadre le mieux rétribué n'est admise en déduction des bénéfices imposables que dans la mesure où elle correspond à un travail effectif, à concurrence, au maximum, dans les entreprises et sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500.000 F pour les prestataires de services et 1 million de francs pour les autres entreprises, d'un montant égal à deux fois et demi le salaire plafond servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les chiffres de 500 000 F ou de 1 million de francs suivant la distinction ci-dessus, la rémunération déductible est augmentée par tranche ou fraction de tranche de 500 000 F de chiffre d'affaires pour les prestataires de services et de 1 million de francs de chiffre d'affaires pour les autres entreprises :
Ce montant peut en outre être majoré dans la limite de 15 p. cent pour tenir compte forfaitairement des frais supportés personnellement par l'intéressé à l'occasion de ses fonctions.
2. La rémunération déductible des autres dirigeants ou cadres ne peut en aucun cas excéder 75 p. cent de la rémunération et des frais forfaitaires visés au paragraphe 1.
3. Sont considérés comme dirigeants pour l'application des dispositions qui précèdent :
Sont considérés comme cadres au sens des mêmes dispositions les membres du personnel occupant des fonctions de direction ou d'administration impliquant la prise de responsabilité ou laissant une certaine part à l'initiative personnelle.
Article 4 - Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition :
Article 5 - 1. Le taux de l'impôt sur les bénéfices institué par l'article premier sera fixé à 25 p. cent la première année, à 30 p. cent la deuxième année, à 35 p. cent la troisième année et à 40 p. cent à partir de la quatrième année.
2. Toutefois, lorsque les résultats de l'application du taux de 35 p. cent seront connus, une commission spécialement constituée à cet effet en examinera les incidences sur l'économie monégasque en vue d'apprécier les conséquences qu'entraînerait le passage au taux de 40 p. cent.
Cette commission comprendra un nombre égal de délégués des deux gouvernements. Les présidents de deux délégations désigneront, s'il y a lieu, un expert choisi en commun pour établir un rapport sur les problèmes soumis à l'examen de la commission mixte.
Article 6 - 1. Le droit de sortie compensateur institué par l'ordonnance souveraine n° 120 du 24 décembre 1949 continuera à être perçu dans les conditions prévues par ladite ordonnance, mais il sera étendu, à compter du 1er mars 1963, à toutes les prestations de services rendus ou utilisés en dehors de Monaco.
Par contre, il ne sera plus perçu sur les entreprises qui ont effectué en 1962, hors de Monaco, moins de 25 p. cent de leur chiffre d'affaires et qui ne deviennent pas passibles de l'impôt visé à l'article 1er.
2. Le droit de sortie compensateur payé pendant un exercice sera considéré comme un acompte à valoir sur le montant de l'impôt frappant les bénéfices réalisés au cours de cet exercice dans la mesure où il frappera les opérations effectuées par des entreprises entrant dans le champ d'application de l'impôt institué par l'article 1er.
Lorsque les sommes payées au titre du droit de sortie compensateur seront supérieures au montant des sommes dues au titre de l'impôt sur les bénéfices, l'excédent ne sera pas restitué au contribuable, mais il constituera un crédit imputable, le cas échéant, sur l'impôt sur les bénéfices dû pour les cinq exercices suivants.
Titre II
Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises
Article 7 - 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Toutefois, sont exclus de l'application des dispositions de l'alinéa qui précède :
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les personnes physiques de nationalité française précédemment domiciliées hors de la France métropolitaine et ayant leur résidence habituelle à Monaco depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, ne seront imposables pour la première fois en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, à la taxe complémentaire que sur leurs revenus de 1965.
Article 8 - Les versements de la nature de ceux visés à l'article 4 effectués par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco ne sont admis en déduction des bénéfices imposables pour l'assiette de l'impôt français que dans les conditions prévues audit article 4.
Titre III
Mesures tendant à éviter les doubles impositions et à réprimer la fraude
Article 9 - 1. Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise française entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie à Monaco ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise française telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que de tous autres impôts qui pourraient être exigibles. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise française consent ou impose à une entreprise monégasque, au capital ou à la gestion de laquelle elle participe, des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.
2. Lorsque les conditions fixées dans les relations commerciales ou financières qu'une entreprise monégasque entretient avec toute personne physique ou morale résidant ou établie en France ne peuvent être considérées comme normales, les opérations sont rétablies dans la comptabilité de l'entreprise monégasque telles qu'elles auraient dû y figurer régulièrement, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, des taxes sur les chiffres d'affaires, du droit de sortie compensateur ou de tous autres impôts. Il en est ainsi notamment lorsque l'entreprise monégasque consent ou impose à une entreprise française au capital ou à la gestion de laquelle elle participe des conditions différentes de celles qui résulteraient du jeu normal du marché ou de l'application des tarifs habituels en matière de prestations de services.
Article 10 - 1. Sur justifications, le montant de la retenue à la source à laquelle ont donné lieu en France les revenus de valeurs mobilières et les produits de la propriété industrielle, littéraire et artistique perçus par les entreprises et sociétés visées à l'article 2 ci-dessus est imputé sur le montant de l'impôt monégasque sur les bénéfices afférents à ces revenus.
2. Lorsque des intérêts de créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse grevant des immeubles situés sur le territoire français sont perçus par une entreprise ou une société monégasque, l'impôt perçu en France par application de l'article 13 ci-après est imputé, sous réserve des justifications nécessaires, sur le montant de l'impôt sur les bénéfices afférent à ces intérêts.
Article 11 - 1. Lorsque des personnes domiciliées en France sont soumises, à raison de bénéfices réalisés à Monaco, à l'impôt institué en Principauté en vertu de l'article 1er de la présente Convention, le montant de ce dernier impôt est considéré comme un crédit déductible de l'impôt français sur le revenu des personnes physiques afférent auxdits bénéfices.
2. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 (premier alinéa) de l'article 7.
Article 12 - En vue de permettre aux salariés et aux pensionnés de Monaco résidant en France de bénéficier pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du crédit auquel ils auraient droit s'ils travaillaient sur le territoire français ou si leur retraite était de source française et en contrepartie du versement forfaitaire prévu à l'article 231 du Code général des impôts français dont les employeurs et débirentiers monégasques ne sont pas redevables, le Gouvernement princier verse annuellement au Trésor français une somme forfaitairement fixé à 900 000 F.
Le versement de cette indemnité sera effectué globalement pour l'année 1962. A partir de 1963, il interviendra trimestriellement à raison de 225 000 F par trimestre échu.
Article 13 - L'impôt sur le revenu des personnes physiques est exigible en France sur les intérêts des créances hypothécaires au profit du porteur de la grosse, grevant des immeubles situés sur le territoire français, lors même que le porteur aurait son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco.
Article 14 - Les personnes physiques ressortissant de l'un des deux Etats bénéficient sur le territoire de l'autre, pour l'application de la législation fiscale, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier Etat.
Titre IV
Dispositions diverses
Article 15 - Les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes de remplacement sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.
Article 16 - Les alcools, les vins, les cidres, poirés et hydromels ainsi que les vendanges, fruits à cidre et à poiré, les bières et autres boissons sont soumis, dans la Principauté, à une réglementation identique à celle qui leur est appliquée en France ; ils y sont imposés sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs.
Les produits imposables expédiés de France à Monaco ou de Monaco vers la France circulent sous le couvert de titres de mouvements délivrés selon les règles applicables pour la circulation en France de ces produits.
Au regard du régime économique de l'alcool, la réglementation monégasque est identique à la réglementation française.
Article 17 - Le produit total des perceptions opérées, dans les deux Etats contractants, au titre des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes de remplacement et des impôts sur les boissons visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, à l'exception de la part de ce produit représentative de taxes locales, est réparti entre les deux gouvernements, selon les modalités fixées entre eux, d'un commun accord.
Article 18 - La réglementation française de la garantie des ouvrages ouvrés ou non ouvrés d'or, d'argent ou de platine est applicable dans la principauté de Monaco.
Le bureau de la ville française de Nice est chargé de toutes les opérations d'essai, de poinçonnage et de contrôle.
Les ouvrages de la Principauté sont présentés à ce bureau, pour y être marqués, après reconnaissance du titre, des poinçons en vigueur en France, mais portant un signe distinctif ou différent, spécial auxdits ouvrages. Le différent choisi pour le bureau de Monaco est le signe µ.
Les droits de garantie sont perçus par le receveur du bureau de Nice, au profit du Trésor princier. Quant aux droits dus pour les essais, ils sont encaissés pour le compte de l'administration française, comme s'il s'agissait d'ouvrages destinés à la consommation en France.
Les ouvrages d'or, de platine ou d'argent portant le différent de Monaco ne pourront, en cas d'envoi dans d'autres pays, donner lieu au remboursement du droit de garantie que si les formalités prévues en pareil cas sont remplies au bureau de Nice. Dans ce cas, le remboursement sera effectué sur le compte du Trésor monégasque.
Titre V
Assistance administrative
Article 19 - Pour l'application de l'article 9 ci-dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants auront à se concerter au sujet de chaque cas d'espèce, chaque gouvernement s'engageant au surplus à autoriser, sur demande de l'administration de l'autre Etat, la poursuite sur son propre territoire des vérifications entreprises sur le territoire de ce dernier Etat.
Les vérifications dont il s'agit seront effectuées sous le couvert et avec le concours de l'administration fiscale de l'Etat dans lequel elles auront lieu.
Article 20 - En vue d'assurer l'exacte application des impôts français sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés ainsi que de l'impôt sur les bénéfices perçus dans la Principauté, les Etats contractants conviennent que leurs administrations fiscales échangeront tous les renseignements qu'elles détiennent ou pourront se procurer conformément à leur législation respective et dont la communication réciproque leur paraîtra nécessaire aux fins sus-indiquées.
Ces échanges de renseignements s'effectueront d'office ou sur demande.
La communication des renseignements ci-dessus ainsi que les correspondances y relatives seront échangées entre, d'une part, la direction des services fiscaux de la Principauté et, d'autre part, la direction générale des impôts ou, suivant les cas, les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts des départements intéressés.
Article 21 - En exécution de l'article précédent et pour faciliter à l'administration française le contrôle des déclarations souscrites en ce qui concerne les impôts sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés par des personnes physiques ou morales domiciliées en France, le Gouvernement princier s'engage à renseigner d'office cette administration :
De son côté, le Gouvernement français, pour faciliter l'application à Monaco de l'impôt sur les bénéfices, s'engage à renseigner d'office l'administration monégasque :
Article 22 - 1. Le Gouvernement princier renseignera d'office l'administration française sur le montant des produits de toute nature de valeurs mobilières monégasques, françaises ou étrangères, ainsi que des créances, dépôts et cautionnements, touchés ou encaissés à Monaco, par des personnes domiciliées en France, auprès de particuliers ou de collectivités qui font profession, à titre principal ou accessoire, de payer ces produits. Il en est de même en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements payés directement par les sociétés monégasques à leurs membres obligataires ou porteurs de parts domiciliés en France.
Des relevés individuels mentionnant les nom, prénoms et domicile réel des personnes visées à l'alinéa précédent, le montant net des produits touchés par elles, la nature et le nombre des valeurs auxquelles s'appliquent ces produits ainsi que la date de l'opération et la désignation de l'établissement payeur seront adressés annuellement par la direction monégasque des services fiscaux à l'administration française.
Le Gouvernement princier fournira les mêmes renseignements en ce qui concerne les produits de valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements inscrits au crédit de comptes ouverts au nom des mêmes personnes.
Il signalera à l'administration française les infractions commises à l'égard des obligations leur incombant pour l'application des dispositions qui précèdent, par les personnes et sociétés se livrant à Monaco à des opérations de banque ou de crédits et qui ont en France leur siège principal.
2. Le Gouvernement français fournira dans les mêmes conditions à l'administration monégasque les renseignements qu'il possède touchant l'encaissement ou l'inscription en compte, en France, au profit d'entreprises établies à Monaco de revenus de la nature de ceux visés aux premier et troisième alinéas du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Le Gouvernement princier procédera avant le 1er juillet 1963, en liaison avec l'administration française, à la révision de la situation des Français titulaires d'un certificat de domicile, délivré en application de la convention du 23 décembre 1951, afin de vérifier si les intéressés ont bien conservé leur résidence habituelle à Monaco. La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco.
En outre, si l'administration française recueille des renseignements lui permettant de penser qu'un titulaire dudit certificat de domicile n'a plus effectivement à Monaco sa résidence habituelle, elle peut demander à l'administration monégasque de mettre l'intéressé en demeure de justifier de cette résidence et, à défaut, de lui retirer son certificat, au besoin avec effet du jour où cette condition a cessé d'être remplie.
Article 23 - Les deux Gouvernements s'engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance pour le recouvrement de tous impôts en principal, additionnel, intérêts, frais et amendes suivant les règles propres à leur législation.
Les significations, poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur la production d'une copie officielle des titres exécutoires accompagnée éventuellement des décisions passées en force de chose jugée. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient dans le pays de recouvrement des garanties et privilèges prévus pour les créances fiscales de ce pays.
En ce qui concerne les créances fiscales ayant fait l'objet de réclamations contentieuses régulières en la forme, l'administration fiscale du pays créancier peut demander, sur production d'un titre exécutoire, à l'administration fiscale de l'autre pays de prendre des mesures conservatoires que la législation de ce pays requis autorise.
Article 24 - L'administration fiscale française et l'administration fiscale monégasque s'entendent pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
A défaut d'entente, l'affaire sera soumise, à la demande de l'une des Parties, à la commission consultative mixte prévue à l'article suivant.
Article 25 - Les Parties constitueront une commission consultative mixte qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles.
Cette commission sera composée de représentants des administrations intéressées de chaque Etat.
La commission aura pour mission d'examiner les difficultés que pourrait poser l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'auraient pu être réglées par la voie diplomatique et de proposer une solution aux Parties.
Article 26 - La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.
Sous réserve des dispositions particulières qu'elle prévoit expressément à cet égard, elle produira ses effets rétroactivement à la date du 13 octobre 1962, de telle manière qu'il n'existe aucune solution de continuité pour le règlement de la situation fiscale des contribuables et de toutes autres questions faisant l'objet des titres II et III de la précédente Convention du 23 décembre 1951.
La présente Convention demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'une des Parties contractantes avec un préavis de six mois.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 18 mai 1963.
Pour le Gouvernement
de la République française :
François LeducPour Son Altesse Sérénissime
le Prince de Monaco :
Pierre Blanchy