En application des articles 35 à 38 et 40 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune :
L’allocation de vacances est allouée au foyer dont le chef de foyer est fonctionnaire ou agent de l'État ou de la Commune si les ressources du foyer ne dépassent pas un plafond fixé par arrêté ministériel.
L’attributaire est la personne à laquelle sont versées les prestations familiales.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, l’allocation de vacances est versée par moitié à chacun d’eux, à moins qu’une décision de justice ou un accord écrit entre les parents ne désigne celui d’entre eux auquel l’allocation sera intégralement versée.
En application de l’article 40 de l’Ordonnance Souveraine n°7.155 du 10 octobre 2018, susvisée, et de l’Arrêté Ministériel fixant le plafond des ressources du foyer pour l’octroi notamment de l’allocation de vacances aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune.
Les ressources prises en compte pour le calcul du plafond précité sont constituées :
- Du total des revenus d'origine professionnelle de l’année précédant l’année en cours, y compris les pensions de retraite, du chef de foyer et de l'autre membre du couple
- Des prestations compensatoires, des pensions alimentaires et, le cas échéant, des parts contributives aux frais d'entretien des enfants communs, perçues ou venant en déduction des revenus du chef de foyer ou de l'autre membre du couple, de l’année précédant l’année en cours
Sont en revanche exclues du décompte des ressources, les prestations familiales, les allocations logement et les secours sociaux.