Informations générales sur le traitement des dossiers logement

INFORMATION
LOGEMENT
Mise à jour le 07/03/2023

Informations sur la protection des données

Pour l’accomplissement de ses missions, la Direction de l’Habitat met en œuvre des traitements automatisés ou non, d’informations nominatives, dans le respect des dispositions de la

modifiée par la .

Dès lors, il convient de préciser que les informations requises pour l’instruction des dossiers sont obligatoires. A défaut, les demandes ne peuvent être examinées.
Une fois la demande réceptionnée par la Direction de l’Habitat, vous ne disposez pas de droit d’opposition au traitement des informations nominatives figurant sur les documents fournis.
Toutefois, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

Article 14 de la loi précitée :

Les personnes auprès de qui des informations nominatives sont recueillies doivent être averties :

  • De l’identité du responsable du traitement et le cas échéant de celle de son représentant à Monaco
  • De la finalité du traitement
  • Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses
  • Des conséquences à leur égard d’un défaut de réponse
  • De l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires
  • De leurs droits d’opposition, d’accès et de rectification relativement aux informations les concernant
  • De leur droit de s’opposer à l’utilisation pour le compte de tiers, ou à la communication à des tiers d’informations nominatives les concernant à des fins de prospection, notamment commerciale

Lorsque les informations nominatives ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit lui fournir les informations prévues au précédent alinéa, sauf si l’information de la personne concernée a déjà été effectuée, se révèle impossible, ou implique des mesures disproportionnées au regard de l’intérêt de la démarche ou encore si la collecte ou la communication des informations est expressément prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux traitements visés à l’article 11.

Avertissement

Tout cas de fausse déclaration ou de production de faux certificats pourra voir s’appliquer les sanctions telles que prévues dans l’article 103 du Code pénal :

« Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code ou des lois spéciales, quiconque :

  1. Aura établi sciemment un certificat ou une attestation faisant état de faits matériellement inexacts
  2. Aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou certificat originairement sincère
  3. Aura sciemment fait usage ou tenté de faire usage d’un certificat inexact ou falsifié ».

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